Infocentre Taj : Arrêt Morgan Stanley Quelles implications pour la récupération de la TVA dans les succursales ?

Le 24 janvier dernier, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu une décision sur l’affaire opposant Morgan Stanley et le fisc français au sujet de la TVA. Cette décision pose un précédent important pour les banques et assurances, pour qui la récupération de la TVA sur les investissements se voit fortement complexifiée.

Paris, le 31 janvier 2019

A l’origine du litige : des opérations situées hors du champ d’application de la TVA

La succursale française de Morgan Stanley était assujettie à la TVA pour les opérations bancaires et financières qu’elle réalisait pour ses clients locaux. Celle-ci réalisait aussi des services au bénéfice du siège londonien en contrepartie desquels elle recevait des virements. Or, la succursale a déduit l’intégralité de la TVA ayant frappé les dépenses afférentes à ces deux catégories de prestations.

L’administration fiscale française a estimé que la TVA ayant grevé l’acquisition des biens et services utilisés exclusivement pour les opérations internes réalisées avec le siège londonien ne pouvait ouvrir droit à déduction au motif que ces opérations étaient situées hors du champ d’application de la TVA.

Que dit la CJUE ?

  • Premièrement, la CJUE a statué que la TVA affectant des dépenses engagées pour des activités du siège londonien de Morgan Stanley exonérées de TVA n’ouvre pas droit à déduction.
  • Ensuite, la TVA est déductible selon un double test, si les dépenses sont engagées par la succursale française pour des activités taxables au Royaume-Uni et qui le seraient également en France. Ainsi, les établissements financiers ne doivent pas se contenter de calculer leur déduction TVA localement, mais ils doivent aussi vérifier si les services pour lesquels des charges ont été engagées sont proposés aussi à l’étranger et, si oui, s’ils sont également soumis à la TVA.
  • En ce qui concerne la TVA relative aux dépenses engagées par la succursale française mais bénéficiant exclusivement au siège étranger, le droit à déduction doit être calculé en fonction d'un prorata spécifique basé sur le périmètre des opérations concernées au sein du siège.
  • Enfin, pour les dépenses engagées par la succursale mais bénéficiant à la fois à la succursale et au siège étranger (type frais généraux), le droit à déduction doit être calculé en fonction d’un prorata cumulé (siège + succursale) : c’est une sorte de prorata européen.

Les avocats du cabinet Taj, une entité du réseau Deloitte, proposent de commenter avec vous les implications de l’arrêt Morgan Stanley :

  • Quelles conséquences cet arrêt peut-il avoir pour le secteur financier européen ?
  • Cette décision s’applique-t-elle à tous les établissements financiers européens ?

En savoir plus : Grille de lecture de la décision Morgan Stanley par les experts de Taj

Contact presse : Vae Solis Corporate :
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