Dans une décision rendue le 28 février 2018, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 février 2016 qui avait admis que le montant de la réserve spéciale de participation pouvait être remis en cause par le juge judiciaire saisi par des syndicats lorsque l’employeur a commis une fraude.
Paris, le 1er mars 2018
Dans son arrêt du 2 février 2016 Wolters Kluwer France (WKF), la Cour d’appel de Versailles avait déclaré bien fondée l’action intentée par des syndicats pour contester le calcul de la réserve spéciale de participation par l’employeur : celui-ci avait procédé à une opération de restructuration qui avait eu pour effet, compte tenu d’un emprunt qu’il avait souscrit, d’empêcher le versement de toute participation aux salariés.
La Cour d’appel avait estimé que cette opération de restructuration était constitutive d’une manœuvre frauduleuse et l’avait donc déclaré inopposable dans ses effets sur le montant de la réserve spéciale de participation. En conséquence, la réserve devait être reconstituée, avec la réintroduction dans le bénéfice net des sommes soustraites abusivement à ce bénéfice du fait des charges de l’emprunt.
La Cour de cassation a estimé que le montant du bénéfice net ne pouvait être remis en cause par le juge judiciaire, saisi par des syndicats, lorsque ce montant avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, quand bien même une fraude ou un abus serait invoqué par les syndicats.
La décision était très attendue compte tenu de la montée croissante du contentieux sur la participation, les syndicats ou les représentants du personnel contestant le montant du bénéfice net retenu pour le calcul de la participation, au motif qu’il aurait été frauduleusement obtenu.
Les avocats du cabinet Taj, une entité du réseau Deloitte, proposent de commenter avec vous cet arrêt :
- La décision de la Cour de cassation ouvre-t-elle la porte à des opérations de fraude destinée à supprimer ou à réduire la participation ?
- A quel contrôle le calcul de la participation est-il soumis ? L’employeur peut-il librement déterminer le montant de la réserve spéciale de participation ? Les erreurs ou fraudes commises peuvent-elles être sanctionnées, et si oui, comment ?
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